Nechama Cheli

Le jeûne du 17 Tammouz : bref aperçu

« Celui qui s’afflige (de la destruction) de Jérusalem méritera de la voir dans la joie. » Talmud (Taanit, 30b) Le jeûne du 17 Tammouz Nos Sages ont institué un jeûne le 17 Tammouz, car cinq événements tragiques se sont produits à cette date dans l’histoire juive. La Michna (Taanit, 26b) donne la liste de ces calam…

Bassia Tsiboukmakher

Le jeûne du 17 Tammouz : bref aperçu
« Celui qui s’afflige (de la destruction) de Jérusalem méritera de la voir dans la joie. » Talmud (Taanit, 30b)

Le jeûne du 17 Tammouz

Nos Sages ont institué un jeûne le 17 Tammouz, car cinq événements tragiques se sont produits à cette date dans l’histoire juive. La Michna (Taanit, 26b) donne la liste de ces calamités :
1. Moché brisa les Tables de la Loi après être descendu du mont Sinaï et avoir vu les danses autour du veau d’or que les Juifs avaient fabriqué en son absence.
2. L’offrande du sacrifice quotidien, le «tamid». cessa au Second Temple. Le Talmud de Jérusalem (Taanit, 4:5) explique qu’à l’époque précédant la destruction du Temple, il ne restait plus d’agneaux à Jérusalem en raison du blocus. Chaque jour, les Juifs achetaient des agneaux aux Romains. Cela dura jusqu’au jour où, le 17 Tammouz, les Romains leur donnèrent des porcelets à la place des agneaux. Dès lors, l’offrande du sacrifice quotidien, le «tamid», cessa au Temple.
3. À l’époque du Second Temple, les Romains ouvrirent une brèche dans la muraille de Jérusalem.
4. Apostomos, un ministre grec, brûla un rouleau de la Torah écrit par le prophète Ezra. C’était le rouleau de la Torah le plus exact, et il se trouvait au Temple. Tous les autres rouleaux étaient vérifiés d’après lui. C’est pourquoi sa destruction par le feu fut un grand malheur pour les Juifs (Tiféret Israël).
5. Apostomos installa une idole dans le Temple.

Les lois du jeûne du 17 Tammouz (d’après le « Livre de notre héritage »)

Les jeûnes du 17 Tammouz, de Guédalia et du 10 Tévèt sont moins stricts que celui du 9 Av, car ils ne commencent qu’aux premières lueurs de l’aube du jour concerné (il faut consulter le calendrier pour en connaître l’heure exacte) et ne s’étendent pas à la nuit précédente. Il est donc permis de manger et de boire durant la nuit qui les précède.

D’autres assouplissements s’appliquent également ces jours-là. Ainsi, une personne malade, même si elle n’est pas en danger, est dispensée de jeûner. Il en va de même pour les femmes enceintes ou qui allaitent, si le jeûne leur est pénible.

Cependant, même les personnes dispensées de jeûner n’ont pas le droit de faire de copieux repas et de rechercher le plaisir dans la nourriture et la boisson. Elles ne peuvent manger que la quantité nécessaire.

Les enfants sont également dispensés du jeûne, même s’ils sont disposés à jeûner volontairement. Toutefois, dans un but éducatif, nous devons veiller à ce qu’ils ne mangent que ce qui est nécessaire pour rester dans un état physique normal, en se limitant aux aliments les plus simples, et qu’ils prennent part au deuil collectif.

Ces jours-là, il est permis de se laver, de s’oindre le corps et de porter des chaussures en cuir.

Le 17 Tammouz comme le 10 Tévèt, il est d’usage d’observer toutes les restrictions supplémentaires qui s’appliquent durant les neuf premiers jours d’Av.

Celui qui se réveille durant la nuit précédant un jour de jeûne, avant l’aube, ne peut manger et boire que s’il l’a expressément stipulé à l’avance.

Dans le cas contraire, il lui est interdit de manger et de boire. Selon un avis, même dans ce cas, il lui est permis de boire. Le Zohar affirme que la règle est ici fondamentalement différente et ne dépend pas d’une condition formulée à l’avance : celui qui se réveille durant la nuit (avant l’aube) a, dans tous les cas, le droit de boire, mais pas de manger.

Le 17 Tammouz, à Min’ha et à Chaharit, on lit Vaye’hal. Dans la prière de Chémoné Essré récitée individuellement (à voix basse), on insère dans la bénédiction Choméa Téfila le passage Anénou (selon l’usage séfarade, à Min’ha comme à Chaharit ; selon l’usage ashkénaze, seulement à Min’ha, bien que l’officiant, lors de la répétition de la prière, insère aussi ce passage à Chaharit, entre les bénédictions Goël et Rofé).

Celui qui récite individuellement la prière de Min’ha doit y insérer Anénou, même s’il prévoit lui-même d’interrompre le jeûne avant son terme pour des raisons de santé. En revanche, celui qui a déjà mangé ou bu quoi que ce soit ce jour-là n’insère pas Anénou dans sa prière.

De même, un jour de jeûne, on n’appelle pas à la Torah celui qui ne jeûne pas pour des raisons de santé ou autres, car la lecture de ce jour est elle-même liée au jeûne. Toutefois, si, pour une raison quelconque, il est malgré tout appelé, il doit monter et lire le passage correspondant, par respect pour la Torah.