Rav Mendel Agranovitch
Nous abordons maintenant le thème central lié à l’interdiction de cuire : réchauffer les aliments pendant Chabbat.
Chaque fois que nous souhaitons réchauffer quelque chose, il s’agit d’un aliment déjà cuit, qui a refroidi entre-temps (si un aliment n’était pas entièrement cuit avant Chabbat et qu’on l’a retiré du feu, il est absolument interdit d’en achever la cuisson — voir notre article précédent). Nous souhaitons le réchauffer, et il faut déterminer si réchauffer un aliment déjà cuit constitue une cuisson ou non. Autrement dit, peut-il y avoir une « cuisson après cuisson » ?
Le Talmud examine l’exemple d’un remède de l’époque, préparé à base d’un poulet surcuit que l’on devait, selon la recette, garder longtemps dans de l’eau chaude. Il est évident que l’on changeait cette eau, y compris pendant Chabbat. Autrement dit, on continuait à traiter le poulet par la chaleur pendant Chabbat. Il importe de tenir compte des éléments suivants :
– l’eau utilisée à cette fin avait été chauffée avant Chabbat ;
– la casserole contenant le poulet ne se trouvait pas sur le feu ; en y remplaçant l’eau chaude, on ne transgressait donc ni les interdictions liées à la cuisson de l’eau ni l’interdiction instituée par les sages de remettre sur le feu ce qui en avait été retiré (nous examinerons cette loi plus tard).
Cet exemple nous permet de comprendre qu’une fois un aliment entièrement cuit, poursuivre son traitement par la chaleur ne constitue pas une cuisson. Autrement dit, « il n’y a pas de cuisson après cuisson ».
Le Talmud indique également qu’un aliment froid, cuit avant Chabbat, peut être réchauffé pendant Chabbat. Autrement dit, « il n’y a pas de cuisson après cuisson » même lorsque l’on prend un aliment froid pour le réchauffer. Cela découle de la loi suivante : tout aliment plongé dans de l’eau chaude avant Chabbat peut y être plongé une seconde fois pendant Chabbat. Cette loi est énoncée sans préciser si l’aliment que l’on souhaite plonger dans l’eau chaude est froid ou chaud. Les sages en déduisent que l’on peut également réchauffer un aliment froid.
Si nous nous rappelons que la cuisson est un processus de traitement des matériaux par la chaleur, ou le processus par lequel une ménagère obtient un aliment prêt à être consommé (voir l’article précédent), la logique de cette loi devient évidente : l’aliment est prêt et la matière a été traitée, de sorte que le réchauffage n’apporte rien d’essentiel. Mais peut-on toujours affirmer que réchauffer un aliment refroidi est sans conséquence notable ?
Les sages sont en désaccord à ce sujet : Rachi, les Tossafot, le Roch et le Tour considèrent que cela n’est vrai que pour les aliments secs, et qu’il est interdit de réchauffer des liquides refroidis, car la température y constitue un critère essentiel (imaginez un bouillon froid), et la cuisson a été en grande partie annulée lorsque le liquide a refroidi. Le Rambam, le Rachba et le Ran, quant à eux, considèrent que la règle « il n’y a pas de cuisson après cuisson » s’applique également aux liquides, car les critères de la cuisson sont absolus : ils ne dépendent pas de l’importance que ce réchauffage revêt pour la personne, mais uniquement du fait que la matière a été traitée par la chaleur ou non.
Il convient de noter que le point de départ de Rachi est un passage du traité Chabbat (34a), où il est écrit, au sujet d’un plat déjà cuit, que l’on craint qu’il soit mis à chauffer et porté à ébullition pendant Chabbat. À première vue, cela contredit un autre passage, à la page 145b, que nous avons cité plus haut : il y est écrit qu’il n’y a pas de cuisson après cuisson. Ici, en revanche, il est écrit que l’on craint qu’un aliment déjà cuit soit porté à ébullition pendant Chabbat. Comment résoudre cette difficulté ?
La réponse est simple : la page 145b traite d’aliments secs, tandis que la page 34a traite d’aliments liquides. C’est sur cette distinction que repose ce qui a été exposé plus haut. Le Rachba et d’autres commentateurs ont expliqué que la crainte de porter le plat à ébullition n’est pas liée à celle de cuire un plat déjà cuit. Elle tient au fait que l’on pourrait allumer un feu à cette fin et transgresser ainsi l’interdiction d’allumer un feu, plutôt que celle de cuire.
Ce désaccord se retrouve dans les avis du rav Yossef Karo (« Choul’han Aroukh ») et du rav Moché Isserlès (Rama). Le « Choul’han Aroukh » a fixé la loi conformément à l’avis de Rachi, tandis que l’avis du Rama a suscité une vive polémique en raison de sa formulation, qui se bornait à exprimer un désaccord avec l’avis du rav Karo et indiquait que l’on peut également réchauffer un aliment ayant refroidi en dessous de la température à laquelle « la main se retire », mais pas complètement, et que les gens considèrent encore comme tiède (chaud). Ainsi, selon le Rama, il est interdit de réchauffer un aliment liquide refroidi.
Les sages se sont posé la question suivante : comment expliquer l’affirmation du Rama ? Les auteurs des ouvrages « Maguen Avraham » et « Pri Megadim » considéraient que, si l’aliment avait entièrement refroidi, le Rama partageait l’avis de l’auteur du « Choul’han Aroukh », selon lequel la Torah interdit de le réchauffer. Le ‘Hazon Ich et le rav Moché Feinstein, quant à eux, considéraient que le Rama avait retenu les avis du Rambam, du Rachba et du Ran, et que l’interdiction de réchauffer un aliment entièrement refroidi n’était qu’une rigueur supplémentaire. Il s’agit d’un compromis avec l’auteur du « Choul’han Aroukh ».
Dans tous les cas, selon tous les avis, il est clairement interdit de réchauffer un aliment liquide entièrement refroidi : selon le « Maguen Avraham », cette interdiction relève de la Torah [et c’est également ce qui ressort du « Michna Beroura » (paragraphe 257, point 5, commentaire 28)]. Selon le ‘Hazon Ich et le rav Moché Feinstein, cela est interdit, au moins en raison de la coutume établie de ne réchauffer que ce qui n’a pas entièrement refroidi.
Conclusions pratiques :
– il est permis de réchauffer des aliments secs pendant Chabbat [sans les placer sur le feu, même si celui-ci est couvert (voir la note à la fin de l’article)] ;
– selon le « Choul’han Aroukh », il est permis de réchauffer un aliment liquide s’il n’a pas refroidi en dessous de 45 degrés. Selon le Rama, cela est permis si la personne le perçoit comme encore tiède (décision du rav Moché Feinstein, « Igrot Moché », Ora’h ‘Haïm, paragraphe 74, point 34) [il importe ici de préciser ce qui suit : selon le rav Feinstein, la limite supérieure de la notion de température à laquelle « la main se retire » est de 71° (et non de 80°, comme cela a été écrit par erreur dans le numéro précédent) ; selon le « Choul’han Aroukh », il sera donc interdit de réchauffer un aliment liquide ayant refroidi en dessous de cette température ; cela concerne tous ceux qui ne suivent pas l’avis du Rama] ;
– il est interdit de réchauffer un aliment liquide entièrement refroidi.
Qu’entend-on par aliments secs ?
Par exemple, une escalope panée, une boulette de viande, des pommes de terre bouillies : autrement dit, un plat sans liquide ni sauce, même s’il semble humide au toucher (par exemple, des pommes de terre retirées de l’eau dans laquelle elles ont cuit ; voir « Michna Beroura », paragraphe 318, point 32).
Même un plat dont l’ingrédient principal est « sec » et dont seule une petite partie est constituée de sauce ou de jus ne peut pas être réchauffé pendant Chabbat (par exemple, un rôti).
Et si nous souhaitons réchauffer uniquement la viande du rôti ?
Dans ce cas, deux questions supplémentaires se posent.
1. Retirer la viande de la sauce ou du jus pour la réchauffer consiste à trier ce qui est propre à la consommation (la viande) parmi ce qui ne l’est pas (la sauce, parce qu’on ne peut pas la réchauffer) [« Or’hot Chabbat », chapitre 3, point 31]. Il ne s’agit pas, à première vue, d’une utilisation immédiate après le tri. Cette opération est permise selon les avis du « Michna Beroura » et du rav Chlomo Zalman Auerbach (« Or’hot Chabbat », chapitre 3, point 56, note 55). Selon le ‘Hazon Ich, elle est interdite si plus d’une demi-heure s’écoule entre le moment du « tri » et la consommation de l’aliment une fois réchauffé (réponse dans une lettre au rav E. Douchinsky) [nous y reviendrons plus en détail dans les prochains articles].
2. Les petits résidus de sauce ou de graisse impossibles à séparer se liquéfient lorsqu’on les chauffe. Dans le « Michna Beroura », le ‘Hafets ‘Haïm écrit que, s’ils restent visibles après le réchauffage, il est interdit de réchauffer un tel aliment. En revanche, s’ils sont absorbés, cela est permis.
On peut donc donner le conseil suivant : si vous avez un poulet avec une petite quantité de graisse figée, mettez-le à réchauffer avec du riz ou un autre accompagnement sec. La graisse ou la sauce sera alors absorbée par cet accompagnement, et le problème sera ainsi résolu.
Remarque pratique importante :
Tout ce qui précède ne peut être mis en pratique que si les interdictions instituées par les sages ne sont pas transgressées :
1. l’interdiction de réchauffer des aliments sur le feu ;
2. l’interdiction de remettre sur le feu ce qui en a été retiré pendant Chabbat.
Une question se pose : ne venons-nous pas précisément de discuter de la manière de réchauffer des aliments pendant Chabbat ? En quoi consiste donc l’interdiction instituée par les sages ? Il s’agit de l’interdiction de mettre à réchauffer sur le feu même un aliment sec, car cela « ressemble à une cuisson ». Nos sages ont donc décrété qu’il est interdit de réchauffer les aliments de la même manière qu’en semaine.
Il existe deux façons admises de réchauffer les aliments pendant Chabbat :
1. Poser le plat contenant les aliments sur une casserole qui se trouve sur le feu depuis vendredi, en formant un « deuxième étage ». Cela est permis selon tous les avis, parce que personne ne réchauffe les aliments de cette manière en semaine.
2. Poser le plat contenant les aliments sur une casserole vide retournée ou sur une assiette, elle-même placée sur une plaque de Chabbat ou sur une tôle métallique couvrant le feu (blekh). C’est l’usage dans de nombreux foyers, et cela est permis selon les avis du rav Chlomo Zalman Auerbach et du rav Chmouel Wosner (« Or’hot Chabbat », chapitre 2, point 66, note 113). Selon le ‘Hazon Ich (paragraphe 37, point 9), cette méthode est interdite. Nous en exposerons les raisons en détail dans les prochains articles.