Nechama Cheli

Les lois de Chabbat - Peut-on laisser cuire des aliments crus pendant Chabbat ?

Nous consacrerons notre article de ce numéro à deux questions. Première question : une manière de laisser les aliments sur la cuisinière, appelée « kedeira 'hayata », littéralement « casserole vivante ». Le principe de cette méthode (et de notre première question) est le suivant : peut-on mettre des aliments entièrement crus sur le feu juste avant Chabbat ? En effet, le Talmud (Ch…

Rav Mendel Agranovitch

Les lois de Chabbat - Peut-on laisser cuire des aliments crus pendant Chabbat ?

Nous consacrerons notre article de ce numéro à deux questions.

Première question : une manière de laisser les aliments sur la cuisinière, appelée « kedeira 'hayata », littéralement « casserole vivante ».

Le principe de cette méthode (et de notre première question) est le suivant : peut-on mettre des aliments entièrement crus sur le feu juste avant Chabbat ? En effet, le Talmud (Chabbat, 18b) dit que, si l’on met une casserole d’aliments crus sur le feu uniquement pour le repas du matin, sans envisager de les consommer le soir, ils seront prêts le matin, même sans toucher la casserole ni remuer les braises. Et même si l’on remuait les braises, cela ne permettrait pas aux aliments d’être prêts pour le repas du soir. On ne craint donc pas que la personne qui met des aliments crus sur le feu souhaite remuer les braises. Remarquons que le Talmud justifie cette permission par la phrase suivante : « Puisqu’ils ne sont pas propres à être consommés le soir, il les écarte de son esprit. » Cela ne vous rappelle rien ? Oui, vous avez raison : c’est bien le fil conducteur que nous suivons tout au long de ce sujet. Une personne ne remue pas les braises si elle a « écarté de son esprit » son plat mijoté. Comment cela se produit-il ?

Il y a deux possibilités. La première consiste à accepter que les aliments restent sur un feu doux. La seconde consiste à comprendre qu’ils atteindront, de toute façon, le degré de cuisson souhaité au moment de les consommer.

C’est précisément l’idée du « Maguen Avraham » et du « Michna Beroura », le raisonnement fondamental des Sages sur cette question : il faut être certain que notre cuisinier a cessé de penser à son œuvre d’art. En transposant cette idée à notre réalité, il semblerait donc, à première vue, que l’on puisse mettre des aliments crus sur le feu juste avant Chabbat.

Mais ce n’est pas sans raison que nous avons écrit que cela n’était vrai qu’à première vue. En effet, la ressemblance n’est que formelle. Dans la réalité, on ne peut pas affirmer qu’en mettant les aliments sur le feu au moment où commence Chabbat, on puisse être certain qu’ils ne seront pas prêts pour le repas du soir.

Faisons le calcul. Nous accueillons Chabbat une demi-heure avant le coucher du soleil, à Jérusalem 40 minutes avant, et à l’étranger 18 minutes avant. Nous avons mis la casserole sur le feu à peu près à ce moment-là, puis nous sommes partis pour Min'ha, Kabbalat Chabbat et Maariv. L’ensemble prend au moins une heure. De retour à la maison, nous chantons Chalom Alékhem et Echet 'Haïl, bénissons les enfants, faisons le kiddouch, puis récitons la bénédiction sur le pain. Ensuite viennent l’entrée, le poisson et les salades : encore au moins une demi-heure, sinon davantage. Nous disposons donc d’environ une heure et demie, selon les estimations les plus modestes. Or, si le plat qui se trouve sur le feu cuit à feu vif, il peut tout à fait être prêt pour le repas du soir. L’élément essentiel de la permission de la « casserole crue » fait donc défaut dans notre cas. Grâce à notre intervention, le plat peut être prêt dès le soir ; compte tenu des réalités de notre vie quotidienne, on ne peut donc pas s’appuyer sur la permission du Talmud.

Une question légitime se pose : pourquoi les Sages, à l’époque du Talmud, ne craignaient-ils pas cela, alors que nous le craignons ? D’où vient l’idée que ce cas relève du décret des Sages, puisqu’ils semblent avoir exclu la « casserole crue » de cette crainte et, par conséquent, du décret lui-même ? En réalité, tout est clair. Les Sages n’ont pas édicté une règle portant sur des aliments ou une casserole « crus » ou « vivants » ; ils ont dégagé un principe : lorsque la personne cesse de se préoccuper et de s’inquiéter de ses aliments, cela est permis, et nous ne craignons pas qu’elle remue les braises. Mais lorsqu’on n’a pas cette certitude, des conditions supplémentaires sont nécessaires : un « feu couvert », etc. (voir tous nos articles précédents sur ce sujet).

Un exemple frappant est celui d’un four alimenté avec du foin et de la paille. Puisqu’il est inutile de les remuer (ils brûlent déjà bien, fournissent de la chaleur tant qu’ils durent comme combustible, et l’on ne peut rien en obtenir de plus), ils échappent eux aussi au décret. Bien qu’en apparence rien ne rapproche ces trois cas — le foin, la « casserole crue » et le feu couvert —, ils ont un point commun : la personne cesse de penser aux aliments, ou, plus précisément, à une intervention dans leur cuisson.

Passons aux conclusions pratiques.

1. Selon la lettre de la loi, on peut mettre une casserole d’aliments crus sur un feu découvert (le « Michna Beroura », 253, paragraphe 9, précise qu’il s’agit bien de viande crue), si l’on est certain qu’ils ne seront pas prêts à la fin du repas du soir, même si quelqu’un augmentait le feu.

2. En réalité, il est pratiquement impossible d’obtenir ce résultat dans les conditions de notre vie quotidienne. Cette permission reste donc purement théorique et l’on ne peut pas y recourir (« Or'hot Chabbat », chapitre 2, paragraphes 21, 22, 23, notes 30, 33).

3. Que faire alors ? Si vous n’avez pas pu cuire vos aliments complètement avant Chabbat, ou au moins à moitié (selon, respectivement, le « Michna Beroura » et le 'Hazon Ich), mettez vos aliments crus sur un blekh ou une plata. Sur un blekh, ils cuiront assurément très bien ; sur une plata aussi, dans la plupart des cas, à l’exception des soupes et des plats qui nécessitent une ébullition..

4. On ne peut pas s’appuyer sur cette solution a priori, car certaines opinions interdisent de mettre des aliments crus même sur un feu couvert. Certes, selon le Choul'han Aroukh, cela suffit (c’est-à-dire que l’on peut mettre sur un feu couvert des aliments qui n’ont pas encore atteint le stade de la « nourriture de ben Droussaï »). Mais puisque l’auteur du « Michna Beroura », notre maître le 'Hafets 'Haïm, rapporte l’opinion de rabbi Akiva Eiger, qui exprimait des réserves à l’égard de ces permissions, il faut adopter a priori l’attitude rigoureuse ; ce n’est qu’en l’absence d’une autre solution que l’on peut suivre l’avis indulgent.

Deuxième question, que nous souhaitons aborder pour clore le sujet des différentes manières de laisser les aliments pour Chabbat : que faire si une personne a enfreint ce décret des Sages et laissé sur le feu des aliments qu’il était interdit d’y laisser ?

Nos Sages ont en effet prévu des sanctions pour une personne qui a transgressé Chabbat. Si une interdiction de la Torah a été enfreinte involontairement, selon le Choul'han Aroukh et le Rama, il est interdit de profiter de cette nourriture pendant tout Chabbat, aussi bien à celui qui l’a cuite qu’aux autres. Après Chabbat, la nourriture est permise à celui qui l’a cuite comme aux autres.

Si, en revanche, cela a été fait volontairement, cette nourriture est interdite à jamais à celui qui l’a cuite, et aux autres jusqu’à la fin de Chabbat.

Selon le Gaon de Vilna, si cela a été fait involontairement, la nourriture est permise aussi bien à celui qui l’a cuite qu’aux autres ; si cela a été fait volontairement, elle est interdite à tous jusqu’à la fin de Chabbat. Quoi qu’il en soit, le 'Hafets 'Haïm (« Michna Beroura ») estimait qu’en cas de nécessité, il était possible de s’appuyer sur l’opinion plus indulgente du Gaon de Vilna. Mais tout ce qui précède vaut lorsque l’interdiction enfreinte relève de la Torah ! Si c’est une interdiction des Sages liée à la cuisson qui a été enfreinte, les sanctions sont encore plus sévères ! Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un décret des Sages, et qu’il faut empêcher la personne de dire : « Ah, j’ai oublié ! Je ne savais pas ! Je ne l’ai pas fait exprès ! » Les Sages ont donc dit que, même si l’on a laissé involontairement, par oubli, une casserole d’aliments sur le feu d’une manière interdite, il faut la retirer du feu : à chaque instant où elle reste sur le feu, on craint que les braises ne soient remuées. Si les aliments ont atteint, avant le coucher du soleil, le stade de la « nourriture de ben Droussaï », on peut les laisser sur le feu. Toutefois, selon certaines opinions, les aliments destinés au repas du matin sont permis, et l’auteur du « Michna Beroura », notre maître le 'Hafets 'Haïm, est disposé à suivre a posteriori ces opinions indulgentes.

Conclusions pratiques :

1. Des aliments qui n’ont pas atteint le tiers de leur cuisson (le minimum pour la « nourriture de ben Droussaï ») et qui sont destinés au repas du soir doivent être retirés du feu s’ils ont été laissés sans blekh, directement sur un brûleur à gaz.

2. Ces aliments sont mouktsé et il est interdit de les déplacer après les avoir retirés du feu. Réfléchissez donc à l’avance à l’endroit où vous souhaitez les poser.

3. S’ils atteignent le tiers de leur cuisson avant le coucher du soleil, on peut les laisser sur le feu.

4. En cas de nécessité, on peut laisser sur un blekh ou une plata des aliments à n’importe quel degré de cuisson.

Chabbat Chalom !