Nechama Cheli

Les lois du Chabbat - La remise sur le feu avant l’entrée du Chabbat

Est-il exact que l’interdiction de remettre sur le feu s’applique non seulement le Chabbat, mais aussi le vendredi ? À première vue, l’interdiction de remettre sur le feu ne concerne que le Chabbat ; le vendredi, on peut parler d’une interdiction de laisser sur le feu, mais pas de remettre sur le feu. C’est effectivement l’avis de la majorité des Sages parmi les « ri…

Rav Mendel Agranovitch

Les lois du Chabbat - La remise sur le feu avant l’entrée du Chabbat

Est-il exact que l’interdiction de remettre sur le feu s’applique non seulement le Chabbat, mais aussi le vendredi ?

À première vue, l’interdiction de remettre sur le feu ne concerne que le Chabbat ; le vendredi, on peut parler d’une interdiction de laisser sur le feu, mais pas de remettre sur le feu. C’est effectivement l’avis de la majorité des Sages parmi les « richonim », mais les Tossefot et le Roch soutiennent un avis contraire, rapporté par le Rama dans le Choul’han Aroukh. Examinons-le.

La règle énoncée dans la Michna est la suivante : « Beit Hillel disent : “Il est permis de remettre sur le feu.” »

Dans la Guemara, la discussion de cette règle commence par une affirmation de rav Chéchet : « Ceux qui estiment qu’il est permis de remettre sur le feu disent qu’on peut le faire même le Chabbat. »

Rachi et les Tossefot se demandent ce que le mot même vient nous apprendre. Autrement dit, pas seulement à un certain moment (une inconnue X), mais même le Chabbat. Quel est donc le X qui se cache dans cette formule ?

Rachi répond ainsi : il est permis de remettre sur le feu non seulement le vendredi soir, mais aussi le Chabbat matin. Quelle est donc la différence ? Pourquoi le Talmud juge-t-il nécessaire de préciser et de nous apprendre qu’on peut remettre sur le feu même le Chabbat matin ?

Parce que nous aurions pu supposer que les Sages permettent de remettre sur le feu le soir, puisqu’il est implicitement admis que la personne souhaite remettre la casserole sur le feu (elle contient son plat mijoté pour le soir et pour le matin).

(D’ailleurs, il est évident qu’autrefois, les gens n’avaient pas de tchoulent pour le matin et une multitude de mets variés pour le soir. Il n’y avait que deux casseroles : l’une contenant de l’eau chaude et l’autre un « ragoût », un plat de viande chaud que nous appelons, par commodité, « plat mijoté ». Il serait intéressant de déterminer depuis quand existe la coutume de prévoir un menu distinct pour chaque repas.)

Mais le soir, lorsqu’elle retire la casserole, la personne sait clairement qu’elle souhaite la remettre sur le feu et n’a aucune intention d’interrompre le « maintien sur le feu » commencé le vendredi. Le matin, en revanche, son intention de la remettre sur le feu n’a rien d’évident. Ainsi, sans la précision du Talmud, sans l’affirmation de rav Chéchet, nous aurions dit qu’il est permis de remettre sur le feu uniquement le soir, mais en aucun cas le matin. C’est précisément pourquoi la Guemara nous apprend que cette supposition est erronée et qu’en respectant toutes les conditions, on peut remettre sur le feu le Chabbat matin également, et pas seulement le soir. Tel est l’avis de Rachi.

Les Tossefot considèrent les choses autrement. Ils ne sont pas d’accord avec Rachi, car ils estiment que, si son affirmation selon laquelle X correspond à « le soir du Chabbat » était juste, rav Chéchet aurait dû dire : « Il est permis de remettre sur le feu même le Chabbat matin ou dans la journée. » Or il ne s’est pas exprimé ainsi, mais a simplement dit : « même le Chabbat ». Cela signifie qu’il existe une interdiction de remettre sur le feu en dehors du Chabbat également. Dans certaines conditions, cette interdiction ne s’applique pas, et cela vaut non seulement avant le Chabbat, mais aussi pendant le Chabbat lui-même (sous réserve de toutes les autres conditions). L’affirmation de rav Chéchet devient alors très claire : « Il est permis de remettre sur le feu non seulement avant le Chabbat, mais même pendant le Chabbat lui-même. » Tel est le raisonnement des Tossefot.

Nous sommes donc face à une divergence entre Rachi et les Tossefot quant au sens de l’affirmation de rav Chéchet, et la différence entre ces deux approches est évidente : il existe un moment X, dès le vendredi, où poser une casserole sur le feu ne constitue plus un « maintien sur le feu » avant le Chabbat, mais une « remise sur le feu ». Autrement dit, même si les aliments sont entièrement cuits, on ne peut les placer que sur un feu couvert, et non les laisser même sur un feu découvert, comme le permet la règle du « maintien sur le feu ».

Mais les Tossefot se demandent alors comment fixer, le vendredi, la limite à partir de laquelle nous considérons que la casserole est remise sur le feu. Il est évident que, si elle a été posée sur le feu le vendredi matin, il s’agit d’un « maintien sur le feu » et non d’une « remise sur le feu ». Les Tossefot ont donc tracé la limite ainsi : tant qu’une casserole posée sur le feu à cet instant peut atteindre, avant l’entrée du Chabbat, la température à laquelle « la main se retire » (soit 45 degrés), il s’agit d’un « maintien sur le feu ». Passé ce moment, il s’agit déjà d’une « remise sur le feu », car la personne compte alors sur le fait que ses aliments seront chauffés pendant le Chabbat et voudra donc, une autre fois, les remettre sur le feu pendant le Chabbat lui-même. Il s’agit d’un décret de portée générale (Roch, Chabbat, chapitre 3, paragraphe 2).

Il est important et intéressant de noter que seule la condition de remettre sur un feu couvert nous importe dans le cas d’une remise sur le feu le vendredi. C’est ce qu’affirment le Roch, le Gaon de Vilna et le Michna Beroura (Michna Beroura 253, point 72). Si l’on tient compte du fait que Rabbénou Tam était l’un des principaux auteurs de l’idée selon laquelle il existe une interdiction de remettre sur le feu le vendredi également, et qu’il estimait aussi que ce décret d’interdiction était motivé par la crainte que la casserole ait refroidi après avoir été retirée du feu et que l’on juge bon d’augmenter le feu en la remettant, le point commun entre la remise sur le feu le vendredi et le Chabbat devient clair.

Le vendredi comme le Chabbat, la personne qui remet une casserole sur le feu souhaite remuer les braises afin de replacer la casserole, qui a un peu refroidi, sur un feu plus fort. Le Chabbat, un tel acte relève de l’interdiction de la Torah d’allumer un feu. Ainsi, si le résultat souhaité (une casserole bouillante [à 45 degrés, elle est déjà qualifiée de bouillante]) ne peut être atteint avant l’entrée du Chabbat, la personne compte déjà sur un réchauffement pendant le Chabbat lui-même. Les Sages ont donc institué une mesure pour la préserver du risque de remuer les braises et n’ont permis de remettre la casserole que sur un feu couvert.

Au sein de cet avis des Tossefot, il existe également une divergence sur la question de savoir si l’interdiction de remettre sur le feu le vendredi s’applique aux aliments qui ne sont pas entièrement cuits. En effet, les remettre sur le feu le Chabbat relève de l’interdiction de la Torah de cuire ; on ne peut donc pas parler d’un décret de portée générale des Sages. Tel est l’avis du Roch et du Tour. Le Smag (Sefer Mitsvot HaGadol), quant à lui, estime que, même si les aliments ne sont pas entièrement cuits, il est interdit de les remettre sur le feu le vendredi, de crainte que la personne ne les remette de la même manière le Chabbat et ne transgresse une loi de la Torah. Autrement dit, selon le Smag, il est absolument interdit de remettre sur le feu le vendredi à partir du moment X.

En pratique : le Choul’han Aroukh ne rapporte pas l’avis des Tossefot, bien qu’il l’explique en détail dans le Beit Yossef (commentaire du Tour que rav Yossef Karo lui-même considérait comme la source principale de la halakha, le Choul’han Aroukh n’étant à ses yeux qu’un livre permettant de réviser toute la Torah en un mois). On peut en déduire qu’il n’a pas retenu cet avis pour l’application pratique. D’autant que cette règle n’est mentionnée ni dans le code du Rif ni dans celui du Rambam.

Le Rama, quant à lui, rapporte cet avis avec la formulation : « certains estiment ». « L’usage est de se montrer indulgent, mais il serait bon de se montrer rigoureux en l’absence de nécessité (de se montrer indulgent). »

Conclusions pratiques

1. A priori, il convient de laisser sur un feu couvert.

2. Si les aliments, initialement froids, n’ont pas le temps de chauffer sur un feu découvert avant que nous accueillions le Chabbat, il faut a priori les placer uniquement sur un feu couvert, même s’ils sont entièrement cuits, plutôt que de les laisser simplement sur un feu découvert. Si la casserole peut atteindre une température de 45 degrés avant le Chabbat, il est permis de la laisser sur un feu découvert, même selon les Tossefot (Michna Beroura, 253, 70- 74, « Or’hot Chabbat » 2, 57).

3. Tout cela concerne uniquement la condition de remettre sur un feu couvert ; les autres conditions ne doivent pas obligatoirement être respectées dans ce cas (ibid.).

4. Le temps de chauffe est évalué à feu maximal, depuis un état complètement refroidi jusqu’à la température de 45 degrés, nécessaire pour amorcer la cuisson de n’importe quel plat, même si, à présent, nous plaçons sur un feu doux des aliments encore partiellement chauds. Il ne s’agit donc que d’un intervalle de temps (« Or’hot Chabbat », au nom du rav Chlomo Zalman Auerbach et du rav Haïm Kanievsky, note 96).

5. En cas de nécessité, on peut laisser sur un feu découvert même après cette limite, en s’appuyant sur l’avis de Rachi et de ceux qui le suivent (« Or’hot Chabbat », ibid., sur la base du Rama).

6. Lorsqu’on laisse sur une plata ou un blekh, cette règle est déjà respectée ; elle ne concerne que le cas où l’on souhaite laisser sur un feu découvert (ibid., 57).