Rav Mendel Agranovitch
Que faire si l’on a retiré une casserole du feu par erreur ou si le gaz ou l’électricité ont été soudainement coupés ?
La question posée dans notre titre illustre parfaitement la manière dont un problème talmudique théorique peut devenir concret. Expliquons ce que nous voulons dire.
Lorsque nous parlons de l’interdiction de remettre sur le feu le Chabbat, cette interdiction se définit ainsi : seule la poursuite du processus de cuisson commencé le vendredi est permise ; s’il a été interrompu, il est interdit de reprendre la cuisson. Les cinq conditions que nous avons examinées dans l’article précédent sont simplement un moyen de déterminer que le « maintien sur le feu » commencé le vendredi n’a pas été interrompu. Les auteurs d’« Or’hot Chabbat » posent la question suivante : l’interruption doit-elle être active et provoquée, ou simplement effective ? Au fond, leur doute s’exprimait ainsi : quelle est la règle si une casserole tombe sur le plancher ou sur le sol ? Peut-on la remettre sur le feu ? Une question irréaliste, direz-vous. Admettons, mais armez-vous tout de même de patience...
Encore une question. Nous avons dit que poser la casserole par terre marque sans équivoque une interruption du processus de cuisson, même si la personne a l’intention de la remettre sur le feu. Pourquoi ? Sur quoi cela repose-t-il ?
Examinons deux manières de comprendre la définition donnée plus haut.
Première interprétation. Ce n’est que si nous avions l’intention de remettre la casserole sur le feu et qu’un lien quelconque subsiste avec le lieu de cuisson (ne serait-ce que dans notre esprit) que nous considérons que le processus de cuisson n’a pas été interrompu.
Deuxième interprétation. Le processus de cuisson n’est considéré comme interrompu que si nous sommes intervenus activement pour l’interrompre.
Autrement dit, que constitue l’acte par défaut : une continuation ou une interruption ? Pour continuer, la personne doit-elle manifester son intention ? Ou, pour interrompre, l’acte doit-il marquer sans équivoque une interruption ?
En d’autres termes, à quoi notre initiative est-elle nécessaire : à interrompre ou à maintenir sur le feu ?
Dans quelle situation la différence entre ces deux interprétations apparaît-elle ? Vous l’avez déjà deviné ? Tout à fait : dans la situation même évoquée par les auteurs d’« Or’hot Chabbat », lorsque la casserole tombe toute seule de la cuisinière sur le sol. D’un côté, aucun acte d’interruption n’a été accompli (et l’on peut la remettre sur le feu), mais de l’autre, il n’existe plus de lien actif avec le processus de cuisson commencé le vendredi : celui-ci est effectivement interrompu, et l’on ne peut donc pas remettre la casserole sur le feu.
Mais la situation que nous avons évoquée, celle d’une coupure d’électricité ou d’une flamme de gaz qui s’éteint sous la casserole, relève elle aussi de ce doute... En effet, nous n’avons pas accompli d’acte pour retirer les aliments du feu, mais, puisqu’il n’y a plus de feu, ils ne sont effectivement plus dessus... Il apparaît donc que répondre à cette question revient à résoudre un problème théorique qui semblait n’avoir aucune application pratique. À ma connaissance, cela s’est souvent produit dans les sciences : une théorie trouve plus tard sa confirmation et son application pratiques. Il en va de même pour notre question.
Il s’avère que rabbi Akiva Eiger avait déjà formulé ce problème, en posant la question suivante : si une personne retire du feu une casserole appartenant à quelqu’un d’autre, son véritable propriétaire a-t-il le droit de la remettre sur le feu ? Celui-ci n’avait pas l’intention de la retirer et n’a accompli aucun acte interrompant la cuisson, mais, d’un autre côté, les aliments ne sont effectivement plus sur le feu. Rabbi Akiva Eiger fait appel à un principe talmudique selon lequel une personne ne peut rendre interdit un objet qui ne lui appartient pas. Dans son livre « Avi Ezri », rav Elazar Chakh conteste son avis et affirme que ce principe ne peut être utile dans cette situation, où la cuisson est effectivement interrompue. En effet, s’il suffit de retirer la casserole du feu pour annuler le « maintien sur le feu » commencé le vendredi, à quoi peuvent servir toutes les règles du Talmud : la casserole n’est plus sur le feu ! MAIS ! Pour interrompre la cuisson commencée le vendredi, il faut avoir activement la volonté de le faire ; l’acte d’une personne qui n’en a pas le droit ne peut alors tout simplement avoir aucun effet !
Nous comprenons maintenant que la divergence entre rabbi Akiva Eiger, qui vivait au 19e siècle, et rav Chakh, notre éminent contemporain, correspond exactement aux deux interprétations de la définition de l’interdiction de remettre sur le feu par lesquelles nous avons commencé notre article :
1. Seule une intervention active constitue une interruption, c’est-à-dire lorsque nous manifestons clairement notre volonté de retirer la casserole du feu ;
ou
2. Pour remettre la casserole sur le feu, il faut manifester une volonté active de la maintenir sur le feu (par exemple, en ne lâchant pas les poignées de la casserole, en ne la posant pas par terre, etc.).
Après cette discussion détaillée, passons aux conclusions pratiques:
Si l’on a retiré la casserole par erreur (on pensait qu’elle contenait de la soupe, alors qu’elle contenait le tchoulent du lendemain), que les aliments sont entièrement cuits et que le feu est couvert (plata ou blekh), alors :
A) selon rav Yossef Chalom Elyachiv et rav Elazar Chakh, il est interdit de la remettre sur le feu, car la cuisson a effectivement été interrompue ;
B) rav Chlomo Zalman Auerbach permet de la remettre sur le feu, car on peut considérer qu’il n’y avait pas de volonté active de retirer cette casserole du feu, et il existe un avis du Ran (nous y reviendrons plus tard) sur lequel on peut s’appuyer dans ce cas.
En cas de nécessité, on peut s’appuyer sur l’avis du rav Chlomo Zalman Auerbach (« Or’hot Chabbat », 2, note 78)
Si le feu sous la casserole s’est éteint, il est permis de la transporter chez des voisins selon rav Chlomo Zalman Auerbach, rav Moché Feinstein et rav Chmouel Auerbach, mais cela est interdit selon rav Yossef Chalom Elyachiv et rav Nissim Karelitz.
Si vous n’avez plus d’électricité, il est permis de transporter la casserole chez des voisins selon ces mêmes avis.