Rav Mendel Agranovitch
Introduction et notions générales
Outre l’interdiction de cuire édictée par la Torah, nos Sages ont établi plusieurs interdictions supplémentaires liées à la cuisson pendant Chabbat. Il s’agit des trois interdictions suivantes : laisser sur le feu dès le vendredi, remettre sur le feu pendant Chabbat et envelopper une casserole.
Nous commencerons par en donner de brèves définitions, puis nous examinerons chacune en détail.
L’interdiction de « laisser sur le feu » signifie qu’il est interdit de laisser, dès le vendredi, des aliments sur une flamme découverte, sauf dans les cas que nos Sages ont définis comme autorisés. La raison en est que, même si l’on pose la casserole sur le feu le vendredi, à un moment où les interdictions de Chabbat ne sont pas encore en jeu, le plat qui cuit pendant Chabbat suscite néanmoins l’inquiétude de la maîtresse de maison et son envie de vérifier comment se déroule la cuisson. On craint alors que le maître de maison ou son épouse ne remue les braises, pour reprendre les termes du Talmud, ou, en termes modernes, ne veuille augmenter ou régler la flamme sous un plat important pour le repas de Chabbat. Cela ne procède pas nécessairement d’une volonté consciente ; au contraire même, il ressort du Talmud (Chabbat, 18b) que cela peut se produire machinalement, car on est habitué à agir ainsi : « Je m’approche de la casserole, je regarde ce qui se passe, je remue les braises pour que le plat mijote mieux ou finisse de cuire. »
Nous examinerons ensuite les différentes manières dont nos Sages ont délimité cette interdiction. Il est évident que cette disposition n’est pas liée uniquement à l’interdiction de cuire, mais surtout à celle d’allumer un feu pendant Chabbat.
L’interdiction de remettre sur le feu pendant Chabbat consiste à ne pas remettre sur la cuisinière une casserole retirée du feu avant ou pendant Chabbat, même si les aliments sont déjà entièrement cuits ; dans le cas contraire, il s’agirait déjà de l’interdiction de cuire énoncée par la Torah. Cette interdiction s’explique par le fait que remettre une casserole sur le feu est perçu comme un acte de cuisson aux yeux des autres (Ritva) ou à nos propres yeux (Ran). Dans la terminologie rabbinique, on dit plus simplement que cela « ressemble à un acte de cuisson ». Quant à savoir aux yeux de qui, c’est précisément l’objet du désaccord entre le Ritva et le Ran, dont nous avons présenté les avis ci-dessus. Une autre justification de cette interdiction a été donnée par le grand rav Yaakov ben Méïr, connu sous le nom de Rabbénou Tam, petit-fils du grand Rachi. Il affirmait que, chaque fois qu’une personne souhaite remettre sur le feu des aliments qui ont un peu refroidi, même s’ils sont déjà, en principe, cuits, une nouvelle crainte apparaît : que la maîtresse de maison veuille remuer les braises pour les réchauffer.
Ces deux interdictions sont liées à la compréhension qu’ont nos Sages de la psychologie humaine et à leur volonté de protéger la personne contre des comportements habituels qui pourraient l’amener à transgresser involontairement, par habitude. Puisque la personne souhaite obtenir le résultat de son acte, celui-ci constitue une transgression, même involontaire. Elle doit pour cela apporter un sacrifice expiatoire, car elle n’a détourné son attention qu’une seconde et a oublié que ce jour était Chabbat.
L’interdiction d’envelopper une casserole consiste en ce qui suit.
1. Pendant Chabbat, il est interdit de placer une casserole dans une couverture en l’y enveloppant pour qu’elle ne refroidisse pas.
Cette interdiction s’explique également par les méthodes habituelles de réchauffage des aliments et de maintien de leur température lorsqu’on cuisine au feu de bois et sur des braises. Avant de placer une casserole dans une couverture ou dans tout autre isolant thermique, on doit généralement la chauffer au maximum pour que la chaleur se conserve le plus longtemps possible. Le Talmud dit (Chabbat, 34a) qu’il est interdit d’envelopper une casserole dans des matières qui conservent la chaleur, car on craint alors que l’on veuille porter son contenu à ébullition et que, pour cela, on remue les braises (même poser une casserole de soupe refroidie sur un feu déjà allumé, même couvert, pose problème).
Si quelqu’un souhaite m’objecter que les choses se passent autrement, je m’empresse de préciser que le comportement décrit dans cet exemple m’est connu depuis ma propre enfance. Je me souviens en effet très bien que ma grand-mère glissait une casserole de bouillie de sarrasin dans des oreillers et des couvertures, ou l’enveloppait dans une serviette. Quand je lui demandais avec curiosité pourquoi elle faisait cela, elle me répondait qu’elle ne voulait pas donner à ma sœur et à mon père une bouillie réchauffée à de nombreuses reprises et desséchée, mais qu’elle voulait la garder chaude jusqu’à leur arrivée. Ainsi, avant de placer le sarrasin dans une couverture, ma grand-mère le réchauffait une fois en ajoutant une quantité d’eau, afin qu’il commence à refroidir à une température plus élevée. Et si nous n’avions pas eu de gaz, il aurait fallu faire brûler le feu plus fort : c’est précisément ce qu’expliquent nos Sages.
2. Il est interdit, avant Chabbat, de placer une casserole dans une matière qui apporte de la chaleur, tout en l’enveloppant pour améliorer son isolation thermique (par exemple, dans du marc d’olives en décomposition ou de la chaux [Michna]). Il est interdit d’envelopper une casserole dans un quelconque isolant thermique ou de la poser sur un appareil de chauffage. L’explication que nous connaissons est la suivante. Il est interdit d’isoler thermiquement une casserole avec un faible apport d’énergie, même avant Chabbat, car la personne pourrait vouloir la placer dans un mélange de cendre, de charbon et de terre, et remuer une braise en le faisant. Nous voyons que cette disposition est très large : il est interdit d’isoler thermiquement une casserole avec toute matière qui apporte de l’énergie au système, même en faible quantité, car cela pourrait conduire à l’enfouir dans un petit trou contenant du charbon et de la terre, et à y raviver une braise. Et tout le problème viendrait de là ? Nous voyons ici l’étendue de la compréhension de nos Sages et l’étroitesse de notre raisonnement quotidien. Il nous semble qu’une crainte aussi lointaine ne justifie pas de compliquer notre vie et celle de toutes les générations suivantes du peuple juif. Mais si nous comprenons combien est grave le péché que constitue même une transgression involontaire du Chabbat, combien il est important d’en préserver un Juif, ne serait-ce qu’une seule fois, et comment une personne ordinaire perçoit la méthode consistant à conserver la chaleur dans des braises et de la terre, alors, après avoir pesé le pour et le contre, nous comprendrons pourquoi les Sages ont édicté une interdiction aussi large : une barrière autour de la loi.
Pour illustrer très clairement le point de vue des Sages, mon maître, le rav Chlomo Breuer, évoquait la situation suivante. Lorsque Roch Hachana tombe un Chabbat, il est interdit de sonner du chofar. C’est une règle édictée par les Sages. La raison en est que, s’il se trouve un Juif désirant ardemment apprendre à sonner du chofar, mais qui ne connaît pas la règle ou l’oublie, et qui sort le chofar dans la rue et le porte sur 4 amot dans le rechout harabim, il transgresse ainsi une loi de la Torah. Il en va de même pour le loulav à Souccot et le rouleau d’Esther à Pourim. Réfléchissons, demandait notre maître : quelle est la probabilité qu’une telle personne se trouve ? Et maintenant, imaginons combien de mérites liés à l’accomplissement des mitsvot par l’ensemble du peuple juif se trouvent sur l’autre plateau de la balance ! Et tout cela au moment le plus crucial du Jugement céleste portant sur tout ce qui existe au monde ! Sur cette balance, même un seul l’emporte ! Quelle est donc la portée d’un seul péché, même involontaire ?! Il vaut la peine d’annuler une mitsva pour tous les temps et pour tout le peuple afin de préserver du péché ne serait-ce qu’un seul Juif sans instruction ! La voix de mon maître résonne encore à mes oreilles. Nous aurions pesé les choses autrement, mais nous n’avons pas la bonne balance ; les Sages, eux, l’ont, et c’est précisément pourquoi nous avons une mitsva de la Torah qui nous ordonne de les écouter.
Revenons au sujet principal de notre article : l’interdiction de laisser des aliments sur le feu avant Chabbat, par crainte que les braises ne soient remuées pendant Chabbat. Il est évident qu’il n’existe aucune interdiction de cuire le vendredi, mais la crainte de raviver le feu est la raison de cette interdiction. Par conséquent, lorsque cette crainte n’existe pas, l’interdiction n’existe pas non plus. Examinons ces cas.
Le Talmud (Chabbat, 36b) rapporte un désaccord entre les Sages. Hanania estimait qu’une fois les aliments cuits jusqu’au stade de la « nourriture de ben Droussaï » (la moitié ou le tiers du temps de cuisson), il n’était pas interdit de les laisser sur le feu avant Chabbat pour qu’ils achèvent de cuire pendant Chabbat. Nous ne craignons plus que la personne remue les braises sous la casserole, car, même sans cela, les aliments seront prêts pour le repas du soir. Les Sages, quant à eux, estimaient que, tant que la chaleur améliore le goût des aliments, nous craignons que les braises soient remuées par la maîtresse de maison, désireuse d’améliorer le goût du plat.
Avant d’atteindre le stade de la « nourriture de ben Droussaï », les aliments placés sur le feu suscitent cette crainte aussi bien selon Hanania que selon les Sages. Si la chaleur ne fait que détériorer les aliments, les Sages permettent eux aussi de les placer sur le feu avant Chabbat. Il est important de préciser que les Sages n’autorisaient que les aliments entièrement cuits, que le réchauffage ne fait que détériorer. Le désaccord ne concerne donc que les aliments ayant dépassé le stade de la « nourriture de ben Droussaï » (même après la fin de la cuisson), à condition qu’une cuisson supplémentaire améliore le produit.
Dans ce désaccord, la Michna Beroura considère qu’il faut, a priori, s’efforcer d’adopter la rigueur prescrite par les Sages, mais que, si le temps presse, on peut laisser sur le feu des aliments cuits au moins au tiers. Le Hazon Ich estimait que l’on pouvait, a priori, suivre l’avis de Hanania. Ce désaccord tient au fait que, tout au long de l’histoire juive, les avis des grands maîtres des différentes générations se sont partagés. Le Rif, Rabbénou Hananel et le Rambam ont statué qu’il fallait adopter la rigueur fondée sur l’avis des Sages, tandis que Rachi et les Tossafot estimaient qu’on pouvait s’appuyer sur l’avis de Hanania. Le Roch a résumé ce désaccord par la phrase suivante : « Laissez les Juifs attachés à la mitsva prendre plaisir au Chabbat. » Le Roch voulait dire que le peuple, désireux de préparer de bons plats pour Chabbat, cuisine jusqu’au dernier moment et se montre donc moins strict en s’appuyant sur l’avis de Hanania. Mais peut-on agir ainsi a priori ? Le Choul’han Aroukh a statué qu’il fallait suivre l’avis des Sages, et le Rama, celui de Hanania. Le Hafets Haïm (« Michna Beroura ») estimait qu’il fallait, a priori, suivre l’avis des Sages, tandis que le Hazon Ich affirmait que le Roch témoignait d’un usage accepté par le peuple et devenu loi. Le Hafets Haïm expliquait pour sa part que le Roch ne jugeait simplement pas possible de s’opposer aux personnes qui s’appuyaient sur l’avis de Hanania, mais que, lorsque des personnes nous interrogent, nous devons leur dire qu’il faut adopter la rigueur prescrite par les Sages. Ainsi, si nous parlons d’une situation où la maîtresse de maison souhaite laisser des aliments sur un feu découvert, ceux-ci doivent être entièrement cuits a priori (ou cuits au tiers a posteriori), et cela est alors possible.
Mais, en pratique, rares sont ceux qui laissent des aliments sur un feu découvert. Pourquoi ? Le Talmud précise que, si les braises sont recouvertes de cendre ou entièrement retirées du four (il s’agit du four appelé « kira », un four à deux foyers sur lequel et à l’intérieur duquel on peut placer une casserole ; [presque] toutes les cuisinières modernes lui sont assimilées), on peut y placer les aliments avant Chabbat, même s’ils n’ont pas atteint le stade de la « nourriture de ben Droussaï » et même s’ils sont entièrement crus. Pourquoi en est-il ainsi ? Le « Maguen Avraham » dit, et la « Michna Beroura » explique cette règle de la même manière, qu’un changement se produit dans la disposition d’esprit de la personne qui recouvre les braises de cendre ou les retire du four, car elle a accompli un geste contraire à l’intensification du feu. Même si le feu se ravive ensuite, le « Maguen Avraham » estimait que cela suffisait pour laisser les aliments sur le feu. Après ce geste, la crainte que les braises soient remuées disparaît, puisque la personne a intérieurement accepté de ne pas les remuer, même si les aliments ne finissent pas de cuire. Il suffit pour cela de recouvrir les braises d’une quantité même infime de cendre, en les étouffant ainsi légèrement.
Pour les cuisinières modernes, par exemple celles à gaz, on considère généralement que toutes les lois du Talmud s’y appliquent de la même manière. Mais comment recouvrir de cendre la flamme d’un brûleur à gaz ? La solution communément adoptée est une plaque d’acier ou de cuivre que l’on pose sur les brûleurs.
Il y a aussi la plata de Chabbat, un appareil chauffant dont la puissance de chauffe ne peut pas être réglée.
Conclusions pratiques :
Il est permis, a priori, de laisser sur le feu le vendredi des aliments entièrement cuits, et l’on ne craint pas que le feu soit ravivé, puisque le plat est déjà prêt et que la chaleur ne fait que le dessécher.
Si les aliments ne sont pas encore cuits au tiers, tous les avis s’accordent pour interdire de les laisser sur un feu découvert ; on ne peut les laisser que sur un feu couvert, dont les braises ont été recouvertes de cendre (ou sur une plaque de métal ou une plata).
Si les aliments sont à moitié cuits, le Hazon Ich permet de les laisser sur le feu a priori, tandis que, selon la « Michna Beroura », il faut, a priori, s’efforcer de ne pas agir ainsi et placer la casserole sur une plata ou une plaque métallique.
Si les aliments sont entièrement cuits et qu’un apport de chaleur ne fait que les détériorer, tous les avis permettent de les laisser sur le feu. Mais comme, si l’on souhaite les remettre sur le feu, les braises doivent avoir été recouvertes de cendre, il est d’usage de toujours les placer sur un feu couvert, c’est-à-dire sur une plata ou une plaque métallique.
Chabbat chalom !